Oui, en principe, un associé peut exiger le remboursement de son compte courant à tout moment. La Cour de cassation juge de façon constante que les sommes avancées par un associé à sa société lui sont remboursables à sa demande, en l’absence de convention particulière ou de clause des statuts qui en dispose autrement. La société ne peut pas refuser au seul motif que sa trésorerie est tendue. Ce droit connaît toutefois des limites : une convention de blocage, une renonciation de l’associé, des délais de paiement accordés par le juge ou l’ouverture d’une procédure collective.
Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé ?
Le compte courant d’associé correspond aux sommes qu’un associé, ou un dirigeant, met à la disposition de la société en plus de son apport au capital. Juridiquement, il s’agit d’un prêt : l’associé devient créancier de la société, et la somme figure au passif du bilan.
Le compte courant peut être alimenté de plusieurs façons :
- par un versement d’argent volontaire de l’associé, par exemple pour financer un investissement ou passer un cap difficile ;
- par des dividendes votés mais laissés à la disposition de la société au lieu d’être versés ;
- par une rémunération de dirigeant ou des remboursements de frais non encore payés.
Les conditions du compte courant, c’est-à-dire sa durée, sa rémunération et ses modalités de remboursement, peuvent être fixées par les statuts ou par une convention de compte courant signée entre la société et l’associé. Dans beaucoup de petites sociétés, aucun écrit n’est pourtant établi, ce qui explique que les litiges portent souvent sur la question du remboursement.
L’associé peut-il vraiment exiger son remboursement à tout moment ?
C’est le principe. Faute de stipulation contraire, la Cour de cassation considère que la caractéristique essentielle du compte courant d’associé est d’être remboursable à tout moment, à la simple demande de son titulaire. Elle l’a notamment rappelé dans un arrêt de la chambre commerciale du 10 mai 2011 et dans un arrêt de la troisième chambre civile du 3 mai 2018.
Concrètement, cela signifie que :
- la société ne peut pas refuser le remboursement au motif qu’elle manque de trésorerie, ni le limiter à ce que ses comptes lui permettent de payer ;
- l’accord des autres associés n’est pas nécessaire : dans l’affaire jugée en 2018, la société soutenait que le remboursement exigeait l’accord de tous les associés, argument rejeté par la Cour de cassation ;
- l’associé n’a pas à justifier sa demande : il peut réclamer tout ou partie du solde, sans préavis particulier, sauf clause contraire.
Ce droit au remboursement n’est cependant pas absolu. Les juges peuvent sanctionner une demande abusive, faite de mauvaise foi, mais cette hypothèse reste exceptionnelle. Un associé qui est aussi dirigeant doit par ailleurs se montrer prudent : se faire rembourser en connaissant les graves difficultés de la société peut lui être reproché.
Dans quels cas le remboursement peut-il être bloqué ou retardé ?
Le principe du remboursement à tout moment n’est pas d’ordre public. Il peut donc être écarté ou aménagé dans plusieurs situations.
La convention de blocage
L’associé peut s’engager à ne pas demander le remboursement pendant une certaine durée, ou à être remboursé selon un échéancier. Cet engagement figure le plus souvent dans une convention de compte courant, et il est fréquemment exigé par une banque comme garantie lorsqu’elle accorde un prêt à la société. Pendant la période de blocage, la société peut légitimement refuser de rembourser.
Les juges interprètent ces clauses de manière stricte. Une clause qui prévoit un remboursement obligatoire dans un cas précis, par exemple en cas de vente du fonds de commerce, n’interdit pas pour autant à l’associé de demander son remboursement dans les autres cas : elle crée une obligation de rembourser, et non un blocage.
Une clause des statuts ou une décision des associés
Les statuts peuvent organiser le fonctionnement des comptes courants. En revanche, une décision d’assemblée prise à la majorité ne peut pas, en principe, imposer le blocage du compte courant d’un associé qui n’y a pas consenti. La loi prévoit en effet que les engagements d’un associé ne peuvent pas être augmentés sans son accord. Le blocage suppose donc une décision unanime des associés ou une convention signée par l’associé concerné.
La renonciation de l’associé
L’associé peut renoncer à demander son remboursement, par exemple en acceptant que sa créance soit abandonnée ou convertie en capital. Une telle renonciation ne se présume pas : elle doit résulter d’une volonté claire et non équivoque.
Les délais de paiement accordés par le juge
Même lorsque le remboursement est dû, la société peut demander au juge des délais de paiement. Le juge peut reporter ou échelonner la dette dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation de la société et des besoins de l’associé créancier.
L’ouverture d’une procédure collective
Si la société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement est suspendu. L’associé doit alors déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire et sera payé selon les règles de la procédure, après les créanciers prioritaires.
Que devient le compte courant quand l’associé quitte la société ?
La vente des parts sociales ou des actions ne transfère pas automatiquement le compte courant à l’acheteur. La Cour de cassation l’a jugé le 11 janvier 2017 : la seule cession des titres n’emporte pas cession du solde du compte courant. Une convention distincte est nécessaire.
L’associé qui cède ses titres a donc deux options :
- demander le remboursement de son compte courant à la société, dans les conditions prévues par les statuts ou la convention ;
- céder sa créance à l’acquéreur des titres, généralement pour un prix intégré à l’opération, par un acte écrit qui doit être porté à la connaissance de la société.
Le sort du compte courant doit donc être réglé expressément dans l’acte de cession. Un silence sur ce point peut conduire l’ancien associé à rester créancier d’une société dont il ne contrôle plus rien, ou au contraire l’acquéreur à payer deux fois.
Dans quel délai faut-il agir pour obtenir le remboursement ?
L’action en remboursement se prescrit par cinq ans. Le point de départ de ce délai est favorable à l’associé : la Cour de cassation a jugé, le 18 octobre 2017, que la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’associé demande le paiement du solde de son compte. Tant qu’il n’a rien réclamé, sa créance n’est pas exigible et ne peut donc pas se prescrire.
Dans cette affaire, des dividendes votés une dizaine d’années plus tôt avaient été inscrits en compte courant. La société soutenait que la créance était prescrite, mais la Cour a retenu que le délai n’avait commencé à courir qu’avec la demande de remboursement.
Une situation type
Prenons l’exemple, purement fictif, d’une associée minoritaire d’une SARL qui a avancé 30 000 euros à la société en 2022, sans convention écrite. À la suite d’un désaccord avec le gérant, elle demande le remboursement par lettre recommandée le 15 janvier 2026.
- Aucune convention de blocage n’ayant été signée, la somme est remboursable à sa demande, même si la société estime sa trésorerie insuffisante.
- Le délai de prescription de cinq ans court à partir de sa demande : elle doit agir en justice avant le 15 janvier 2031 si la société ne paie pas.
- Si elle saisit le juge, la société pourra demander des délais de paiement, qui ne pourront pas dépasser deux ans.
Le compte courant produit-il des intérêts ?
Pas automatiquement. Lorsque l’associé est une personne physique, la rémunération du compte courant est facultative. Si des intérêts sont prévus, leur taux doit être fixé par écrit, dans les statuts ou dans la convention de compte courant. Sans écrit, l’associé ne peut pas réclamer d’intérêts conventionnels.
En revanche, une fois la société mise en demeure de rembourser, l’associé peut prétendre à des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues. Les intérêts versés obéissent par ailleurs à des règles fiscales spécifiques, avec un plafond de déductibilité pour la société, qu’il convient de vérifier avec l’expert-comptable.
En pratique
Si vous souhaitez récupérer les sommes inscrites sur votre compte courant d’associé, voici les étapes à suivre :
- Vérifier le montant de votre créance : demandez le grand livre ou l’extrait du compte courant à votre nom et rapprochez-le des derniers bilans approuvés.
- Relire les statuts et les conventions signées : recherchez toute clause de blocage, tout échéancier ou toute garantie consentie à une banque.
- Formuler une demande écrite au représentant légal de la société, par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant le montant réclamé. Cette date fait courir le délai de prescription.
- Envoyer une mise en demeure si la société ne répond pas ou refuse, afin de faire courir les intérêts de retard.
- Tenter un accord : un échéancier signé peut être une solution adaptée, à condition de prévoir ce qui se passe en cas d’incident de paiement.
- Saisir le juge en cas d’échec : selon les cas, une requête en injonction de payer ou un référé provision, lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable, ou une action au fond. Pour une société commerciale, le tribunal de commerce est en principe compétent ; à Marseille, il est devenu tribunal des activités économiques depuis le 1er janvier 2025, dans le cadre d’une expérimentation. Pour une société civile, comme une SCI, c’est le tribunal judiciaire.
Questions fréquentes
La société peut-elle refuser de rembourser parce qu’elle manque de trésorerie ?
Non, en l’absence de convention de blocage. Les difficultés de trésorerie ne permettent pas à la société de refuser le remboursement, ni de le limiter. Elle peut seulement demander au juge des délais de paiement, dans la limite de deux ans.
Faut-il l’accord des autres associés pour être remboursé ?
Non. Sauf clause contraire, la demande de l’associé suffit. La Cour de cassation a censuré, en 2018, une décision qui subordonnait le remboursement à l’accord de tous les associés.
Si je vends mes parts, l’acheteur reprend-il mon compte courant ?
Pas automatiquement. La vente des titres n’emporte pas la cession du compte courant. Il faut soit obtenir le remboursement par la société, soit prévoir expressément la cession de la créance à l’acquéreur, par écrit.
Mon compte courant peut-il être prescrit si je n’ai rien demandé depuis des années ?
En principe non. Le délai de prescription de cinq ans ne court qu’à partir de la demande de remboursement. Tant que l’associé n’a pas réclamé son dû, sa créance ne se prescrit pas.
À lire aussi : Compte courant d’associé : faut-il craindre le taux d’usure ?, Associé : comment obtenir communication des comptes et documents de la société ?, Contester une décision d’assemblée générale : quels recours pour l’associé ?. Pour en savoir plus sur l’accompagnement du cabinet, consultez la page droit des sociétés.
Sources officielles : entreprendre.service-public.gouv.fr, compte courant d’associé ; service-public.gouv.fr, tribunaux des activités économiques ; legifrance.gouv.fr, Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2011, n° 10-18.749.
En résumé, le compte courant d’associé est un prêt remboursable à la demande, sauf convention de blocage ou clause contraire acceptée par l’associé. Avant toute avance, mieux vaut fixer ses conditions par écrit ; au moment de la sortie, il faut régler expressément son sort dans l’acte de cession.
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