Cautionner le prêt d’un proche, garantir le bail d’un enfant ou l’emprunt de sa société : se porter caution est un engagement courant, mais lourd de conséquences. La caution s’oblige à payer la dette d’autrui, sur son propre patrimoine, si le débiteur ne paie pas. Depuis la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, plusieurs protections encadrent l’engagement des cautions personnes physiques. Les connaître est utile avant de signer — et parfois décisif lorsque l’on est déjà engagé.
Le principe : payer à la place du débiteur défaillant
Par le cautionnement, une personne s’engage envers un créancier à payer ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de ce dernier. L’engagement porte sur le patrimoine de la caution, qui peut être poursuivie sur ses biens et ses revenus.
Une distinction essentielle sépare deux types de cautionnement. La caution simple bénéficie du droit d’exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal (bénéfice de discussion) et, en présence de plusieurs cautions, que les poursuites soient réparties entre elles (bénéfice de division). La caution solidaire, en revanche, renonce à ces bénéfices : le créancier peut la poursuivre directement, pour le tout. En pratique, les banques exigent presque toujours un cautionnement solidaire.
La mention obligatoire
L’article 2297 du Code civil impose que la caution personne physique appose elle-même, à peine de nullité de son engagement, une mention par laquelle elle reconnaît s’engager à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence entre les deux, c’est la somme écrite en lettres qui prévaut.
Depuis la réforme, cette mention n’a plus besoin d’être strictement manuscrite et peut être apposée par voie électronique. En revanche, la renonciation aux bénéfices de discussion et de division doit figurer dans la mention : à défaut, la caution conserve ces protections.
Trois protections majeures pour la caution personne physique
Le devoir de mise en garde
Lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique (article 2299). La réforme a supprimé la distinction entre caution avertie et caution profane : cette obligation est désormais due à toutes. À défaut de mise en garde, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice qu’elle a subi.
La proportionnalité de l’engagement
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, il est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date (article 2300). Ce mécanisme, souvent décisif, permet de ramener un engagement démesuré à de plus justes proportions.
L’information annuelle
Le créancier professionnel doit, avant le 31 mars de chaque année et à ses propres frais, communiquer à la caution personne physique le montant du principal, des intérêts et autres accessoires restant dus (article 2302). Le manquement à cette obligation entraîne la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la dernière information : la caution ne doit alors plus que le principal.
Contester ou réduire un engagement de caution
Ces règles ne sont pas théoriques : elles constituent autant de moyens de défense. Une mention irrégulière peut entraîner la nullité de l’engagement ; un cautionnement disproportionné peut être réduit ; un défaut de mise en garde ou d’information annuelle peut priver le créancier d’une partie de ses droits. Chaque situation mérite un examen précis de l’acte et des circonstances de sa conclusion.
Après avoir payé : les recours de la caution
La caution qui a payé à la place du débiteur n’est pas sans recours. Elle dispose d’une action contre le débiteur principal pour récupérer les sommes versées, tant sur le fondement de son recours personnel que par l’effet de la subrogation dans les droits du créancier.
Vous vous apprêtez à vous porter caution, ou un créancier vous réclame le paiement au titre d’un cautionnement ? Je vous propose un premier échange téléphonique gratuit pour examiner votre engagement et vos moyens de défense. Contactez le cabinet au 07 68 06 38 37 ou à l’adresse lucas.gronchi@avocat.fr.


Laisser un commentaire