Maître Lucas Gronchi – Droit des Affaires

Avocat au Barreau de Marseille

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La responsabilité personnelle du dirigeant : dans quels cas peut-elle être engagée ?

La personnalité morale distingue en principe la société de ses dirigeants : lorsqu’une société commet une faute dans le cadre de son activité, c’est elle-même, et non son dirigeant, qui en répond. Ce principe protecteur n’est toutefois pas absolu. Dans plusieurs situations, le dirigeant peut être appelé à répondre personnellement, sur son propre patrimoine. Panorama des cas où l’écran de la société cède.

Le principe : l’écran de la personnalité morale

La société est une personne morale dotée d’un patrimoine propre, distinct de celui de ses dirigeants. Le dirigeant n’est qu’un organe qui agit au nom et pour le compte de la société : les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions sont, en principe, ceux de la société, pas les siens. C’est cet « écran » qui le met normalement à l’abri des poursuites personnelles. Mais il connaît d’importantes exceptions.

La responsabilité envers la société et les associés

À l’intérieur de la société, le dirigeant répond de ses fautes envers la société elle-même et envers les associés. Trois fautes peuvent engager sa responsabilité : la faute de gestion, la violation des statuts et l’infraction aux lois et règlements. Selon les cas, l’action peut être exercée par la société (action sociale, le cas échéant engagée par un associé au nom de la société) ou, individuellement, par l’associé qui a subi un préjudice personnel. Cette action se prescrit en principe par trois ans.

La responsabilité envers les tiers : la faute détachable

C’est ici que la protection joue le plus fortement. Un tiers — créancier, cocontractant, concurrent — ne peut agir directement contre le dirigeant que s’il démontre une faute détachable (ou séparable) de ses fonctions. La Cour de cassation a défini cette notion dans le célèbre arrêt Sati du 20 mai 2003 : est détachable la faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et personnellement imputable au dirigeant. Ces critères sont cumulatifs, et la Cour l’a encore réaffirmé fin 2025.

La barre est donc haute : une simple mauvaise gestion, même grave, ne suffit pas. Le tiers doit en outre justifier d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société. Ont par exemple été jugées détachables la faute du dirigeant ayant trompé un fournisseur sur la solvabilité de l’entreprise pour continuer à s’approvisionner, ou sa participation active et personnelle à des actes de contrefaçon.

La responsabilité en cas de procédure collective

Lorsque la société est placée en liquidation judiciaire, la protection s’atténue nettement. Sur le fondement de l’action en insuffisance d’actif (article L. 651-2 du Code de commerce), un dirigeant, de droit ou de fait, dont une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter tout ou partie sur son patrimoine personnel. Depuis 2016, une simple négligence ne suffit toutefois plus à fonder cette condamnation. À cette action peuvent s’ajouter des sanctions personnelles telles que la faillite personnelle, l’interdiction de gérer, voire des poursuites pour banqueroute.

La responsabilité pénale

Le droit pénal ignore l’écran de la société. Le dirigeant répond personnellement des infractions qu’il commet dans le cadre de ses fonctions — abus de biens sociaux, fraude fiscale, travail dissimulé, manquements aux règles d’hygiène et de sécurité —, et ce même en l’absence de tout enrichissement personnel. Une infraction pénale intentionnelle est d’ailleurs nécessairement détachable des fonctions, de sorte qu’elle engage aussi la responsabilité civile personnelle de son auteur. Une délégation de pouvoirs valablement consentie à un préposé disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires peut toutefois transférer cette responsabilité.

La responsabilité fiscale : la solidarité

Enfin, sur le terrain fiscal, l’administration dispose d’une arme spécifique. En vertu de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impôts et pénalités dus par la société lorsqu’il a rendu impossible leur recouvrement par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

En pratique

L’écran de la personnalité morale protège le dirigeant pour les actes de gestion courante, mais il cède dès lors qu’apparaissent une faute intentionnelle grave, une procédure collective, une infraction pénale ou un manquement fiscal caractérisé. La prévention passe par le respect scrupuleux des statuts et des obligations légales, la formalisation des délégations de pouvoirs et, souvent, la souscription d’une assurance de responsabilité des dirigeants.

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