Les pratiques restrictives de concurrence sont souvent confondues avec les pratiques anticoncurrentielles, telles que les ententes illicites ou les abus de position dominante. Pourtant, ces deux catégories obéissent à des logiques distinctes. Les pratiques restrictives sanctionnent des comportements déloyaux dans les relations commerciales entre professionnels, indépendamment de leur effet sur le marché. Voici ce qu’elles recouvrent.
Une logique différente des pratiques anticoncurrentielles
La distinction est essentielle. Les pratiques anticoncurrentielles, comme les ententes ou les abus de position dominante, portent atteinte au fonctionnement du marché dans son ensemble et relèvent du contrôle de l’Autorité de la concurrence. Les pratiques restrictives, elles, visent à protéger l’équilibre d’une relation commerciale donnée entre deux partenaires. Il n’est pas nécessaire de démontrer un effet sur le marché : c’est le comportement déloyal dans la relation elle-même qui est sanctionné, sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Le déséquilibre significatif
C’est l’une des pratiques les plus importantes. Engage sa responsabilité celui qui soumet ou tente de soumettre son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette notion permet de sanctionner les clauses manifestement déséquilibrées imposées par une partie en position de force, par exemple des pénalités pesant sur un seul cocontractant, des facultés de modification unilatérale, ou une répartition inéquitable des risques. Elle est proche, dans l’esprit, du contrôle des clauses abusives en droit de la consommation, mais s’applique entre professionnels.
L’avantage sans contrepartie
Constitue également une pratique restrictive le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. Sont par exemple visées certaines demandes de remises, de ristournes ou de participations financières exigées sans justification réelle.
La rupture brutale des relations commerciales établies
Toujours au titre de l’article L. 442-1, est sanctionné le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation. Cette pratique, très fréquente en contentieux, protège l’entreprise qui subit l’arrêt soudain d’un courant d’affaires régulier et lui ouvre droit à réparation du préjudice résultant de l’absence de préavis suffisant.
Les sanctions
Les pratiques restrictives engagent la responsabilité civile de leur auteur, qui doit réparer le préjudice causé à son partenaire. Au-delà de l’indemnisation de la victime, le ministre chargé de l’économie et le ministère public disposent de prérogatives propres : ils peuvent demander au juge la cessation des pratiques, l’annulation des clauses ou contrats illicites, la répétition de l’indu, et le prononcé d’une amende civile dont le montant peut être substantiel. Les clauses à l’origine d’un déséquilibre significatif peuvent par ailleurs être réputées non écrites.
En pratique
Pour l’entreprise qui subit de telles pratiques, qu’il s’agisse d’un déséquilibre imposé, d’un avantage extorqué ou d’une rupture brutale, un droit à réparation existe et mérite d’être exploité. Pour celle qui impose ses conditions à ses partenaires, la vigilance s’impose dans la rédaction des contrats et la conduite des relations commerciales, car une clause ou un comportement déséquilibré peut coûter cher. Dans les deux cas, une analyse précise de la relation commerciale et des stipulations en cause est déterminante.
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